Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que le département des Bouches-du-Rhône s'est pourvu le 19 janvier 2015 en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG : n° 13/24676) dans un litige l'opposant à l'UDAF de la Savoie, ès qualités, et au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Qu'à la date du 10 février 2016, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 janvier 2016, date du dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE au département des Bouches-du-Rhône de son désistement ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200736
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