Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 2015), que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui l'a, d'une part, déboutée de sa demande de sursis à statuer sur la vente forcée de son bien immobilier ordonnée par un précédent jugement, ainsi que de celle tendant à être autorisée à procéder à sa vente amiable, et a, d'autre part, ordonné le report de la vente ; Qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme X... tendant à être autorisée à procéder à la vente amiable de son bien et en confirmant, pour le surplus, le jugement du juge de l'exécution, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la
procédure
de saisie immobilière ; D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200747
Articles cités
- 1015
- 700