Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a formé, le 11 avril 2014, un pourvoi contre le jugement rendu, le 18 mars 2013, par la juridiction de proximité d'Epinal, dans une instance l'opposant à M. Y... ; que, par actes d'huissier du 28 juillet 2014, elle a fait signifier cette décision et son mémoire ampliatif aux héritiers de ce dernier, sans préciser si le décès de celui-ci lui avait été notifié ni inviter la cour à constater l'interruption de l'instance ; Qu'en l'état, la
procédure
n'apparaît pas régulière au regard des prescriptions de l'article 978 du code de
procédure
civile, le mémoire ampliatif n'ayant pas été signifié au défendeur au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
: Sursoit à statuer ; Impartit à Mme X... un délai de quatre mois pour régulariser la
procédure
; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de formation restreinte du 8 novembre 2016 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00260
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