Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 5 mai 2015, qui, pour changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a fait l'objet, le 6 septembre 2014, à Paris, place de l'Opéra, d'un procès-verbal dressé pour changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ; qu'ayant contesté avoir commis cette infraction, il a été cité devant la juridiction de proximité ; qu'avant tout débat au fond, il a excipé de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction faute de précision suffisante sur les circonstances de l'infraction ; Attendu qu'après avoir écarté l'exception de nullité tirée de l'absence d'indication précise du lieu de l'infraction, le jugement déclare M. X... coupable et le condamne à 150 euros d'amende ; Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que le procès-verbal établi en l'espèce mentionnait la date et le lieu des faits et était régulier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR01756
Articles cités
- 567-1-1