Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Théodore X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l'acte initial des poursuites et que toute erreur sur ce point, qu'il appartient aux juges du fond de relever d'office, si elle est dénuée d'influence sur la validité de la citation, fait en revanche obstacle à la condamnation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. Y... a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation, au visa des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en raison de propos tenus par celui-ci, le 27 février 2014, lors d'un débat télévisé les ayant opposés dans le cadre de la campagne en vue des élections municipales de Matoury (Guyane) des 23 et 30 mars 2014 ; que les juges du premier degré ayant relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes, celle-ci a relevé seule appel de la décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, retenir le caractère diffamatoire de plusieurs des propos incriminés et condamner le prévenu à indemniser le préjudice invoqué par la partie civile, l'arrêt retient notamment que, par lesdits propos, M. X... a accusé M. Y... de ne pas accomplir correctement son travail de député, notamment en raison d'absences nombreuses à l'Assemblée nationale, d'avoir commis de graves fautes dans la gestion d'un établissement d'enseignement et d'avoir dissipé des fonds publics à son profit ; que les juges ajoutent que ces allégations ont porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. Y... en tant qu'homme, citoyen, gestionnaire et député ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de son appréciation, d'où il résultait, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que les faits objet de la plainte étaient constitutifs du délit de diffamation publique envers un parlementaire et un fonctionnaire public, prévu et réprimé par l'article 31, alinéa 1, de la loi susvisée et que, ce faisant, elle a méconnu les textes invoqués au moyen et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 6 novembre 2014 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée au titre de l'article 800-2 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR01759
Articles cités
- 567-1-1
- L411-3
- 800-2