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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mai 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Will Maël X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 9 juin 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant incompétent pour informer sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de faux en écriture publique contre deux fonctionnaires de police auprès du juge d'instruction de Tarbes ; qu'après avoir dispensé l'intéressé du paiement de la consignation, le magistrat instructeur a, sur réquisitions conformes du procureur de la République, rendu une ordonnance d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits dénoncés qui relèvent de la compétence du pôle d'instruction ; que le demandeur a interjeté appel de cette décision ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 90 du code de

procédure

pénale, 111-4 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de la Déclaration française des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 79, 86, alinéa 4, 118, alinéa 4, du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 85, 52-1 et 87 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence, l'arrêt énonce notamment que le juge d'instruction, tenu de répondre aux réquisitions en ce sens du ministère public, ne pouvait que constater son incompétence eu égard à la nature des faits et n'était pas tenu de désigner la juridiction compétente ou de lui transmettre la

procédure

; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, le juge d'instruction est saisi par la seule plainte avec constitution de partie civile, nonobstant le contenu des réquisitions, d'autre part, en raison du caractère d'ordre public des règles de compétence, ce magistrat doit relever, même d'office, son incompétence et renvoyer la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 52-1 et 90 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 80, II, 173, 173-1, 206 et D. 15-4-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen, qui invoque des dispositions inapplicables en l'espèce, doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 198 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le procureur général ait déposé ses réquisitions sans les communiquer à la partie civile dès lors qu'il suffit que ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02059

Articles cités

  • 567-1-1
  • 90
  • 618-1
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