Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 26 novembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant refusé de l'inscrire sur les listes électorales de la commune de Paris 9e au motif qu'il avait présenté des pièces d'identité non valables ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant constaté qu'il justifiait de sa nationalité française par la production d'une copie d'acte de naissance délivrée le 18 novembre 2015, le tribunal, en rejetant sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;
2°/ que l'acte de naissance produit n'était pas une simple photocopie mais une copie intégrale en original permettant de justifier qu'il remplissait la condition de nationalité requise pour figurer sur les listes électorales ;
3°/ qu'en s'abstenant de préciser pour quelles raisons les documents fournis ne permettaient pas de justifier de sa nationalité et de son identité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2013 pris pour l'application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral précise que les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur nationalité et de leur identité en application de l'article R. 5 du code électoral sont une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ou périmés depuis moins d'un an, un certificat de nationalité ou un décret de naturalisation accompagnés de l'un des titres mentionnés à l'article 1er, puis constaté que si M. X... versait aux débats la copie d'un acte de naissance portant mention de la délivrance d'un certificat de nationalité française, il n'était joint à ce document que la copie d'un passeport arrivé à expiration le 6 octobre 2013, le tribunal a pu en déduire que ces pièces ne permettaient pas de justifier valablement de l'identité de M. X... et le débouter en conséquence de sa contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200760
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