Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1, devenus L. 1, alinéa 1er, et L. 221-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, se fondant sur un arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône a, par ordonnance du 4 janvier 2010, ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Urbanis aménagement, de l'immeuble sis 10 boulevard des Italiens à Marseille, cadastré n° 40 et 41 de la section C du quartier de la Cabucelle, appartenant à la société Compagnie des Immeubles du Midi (CIM) et déclaré irrémédiablement insalubre en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ; Attendu que, la cour administrative d'appel de Marseille ayant annulé cet arrêté, par un arrêt du 4 juillet 2013 devenu définitif, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 janvier 2010, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Urbanis aménagement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Urbanis aménagement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des immeubles du Midi. PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'ordonnance attaquée : D'avoir déclaré expropriés au profit de d'Urbanis Aménagement, les immeubles situés 10 boulevard des Italiens à Marseille, cadastrés section C n°40 et 41, appartenant à l'EURL Compagnie Immobilière du Midi, et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles L.13-1 et suivants et L.15-2 du Code de l'expropriation ; Alors qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'annulation de l'ordonnance d'expropriation s'imposera par conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté préfectoral n°2009-21 de déclaration d'utilité publique et de cessibilité 10 juillet 2009, poursuivie devant le tribunal administratif de Marseille, par application de l'article L.12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée : D'avoir déclaré expropriés au profit de d'Urbanis Aménagement, les immeubles situés 10 boulevard des Italiens à Marseille, cadastrés section C n°40 et 41, appartenant à l'EURL Compagnie Immobilière du Midi, et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles L.13-1 et suivants et L.15-2 du Code de l'expropriation ; Alors que par dérogation aux dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet, par arrêté, fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation des domaines, et fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle ; que l'ordonnance d'expropriation du 4 janvier 2010 qui a renvoyé l'autorité expropriante en possession d'un immeuble appartenant à la CIM, à charge pour elle de se conformer aux dispositions de l'article L.15-2 du Code de l'expropriation, bien qu'il y soit dérogé par la loi du 10 juillet 1970, a violé l'article L. 15-5 du Code de l'expropriation et l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970. ECLI:FR:CCASS:2016:C300612
Articles cités
- 700
- L15-2
- L15-5