Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième
et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen
: Attendu que M. X..., Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A..., se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du 25 février 2014 portant transfert de propriété, au profit de la société Bouygues immobilier, de biens immobiliers leur appartenant ; Qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 27 juin 2012 et de l'arrêté de cessibilité du 3 août 2012 ; Que, ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
: Rejette le deuxième et le troisième moyens ; Sursoit à statuer
sur le premier moyen
; PRONONCE la radiation du pourvoi n° M 15-11. 110 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., de Mme Y..., de M. et Mme A..., de M. et Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société Bouygues Immobilier des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Bois-Colombes et désignés, dont l'acquisition a été jugée nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, correspondant aux parcelles cadastrées section A n° 189 & 206 aux 12 bis et 14 rue Lépine, appartenant à M. X..., section A n° 191 au 16 rue Lépine, appartenant à Mme Y..., section B n° 37 au 11 rue Lépine, appartenant à M. et Mme Z... et B n° 26 au 21 rue Lépine, appartenant à M. et Mme A... et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et portions d'immeubles visés ; Alors, d'une part, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juin 2012 portant déclaration d'utilité publique du projet de ZAC PLM et la mise en compatibilité du PLU au profit de la commune de Bois-Colombes et de son concessionnaire, la société Bouygues Immobilier, fait l'objet d'un recours en annulation devant la cour administrative d'appel de Versailles ; que l'annulation à intervenir de cet arrêté par la juridiction administrative privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015, transposés aux articles L. 1 et L. 220-1 du même code, en vigueur depuis cette date ; Alors, d'autre part, que, de la même manière, l'annulation de l'arrêté de cessibilité par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015, transposés aux articles L. 1 et L. 220-1 du même code, en vigueur depuis cette date. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société Bouygues Immobilier des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Bois-Colombes et désignés, dont l'acquisition a été jugée nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, correspondant aux parcelles cadastrées section A n° 189 & 206 aux 12 bis et 14 rue Lépine, appartenant à M. X..., section A n° 191 au 16 rue Lépine, appartenant à Mme Y..., section B n° 37 au 11 rue Lépine, appartenant à M. et Mme Z... et B n° 26 au 21 rue Lépine, appartenant à M. et Mme A... et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et portions d'immeubles visés ; Alors que le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis à l'issue de l'enquête ne peut excéder un mois ; qu'en visant « le procès-verbal des opérations d'enquête dressé par le commissaire enquêteur le 25 mars 2012 et l'avis favorable au projet émis par celui-ci », la juridiction de l'expropriation, qui visait au préalable un arrêté ordonnant une enquête du 16 janvier au 17 février 2012 inclus, ce dont il s'évince que l'ordonnance d'expropriation ne vise pas d'avis du commissaire enquêteur émis dans le délai d'un mois imparti et est ainsi entachée d'un vice de forme, a violé l'article L. 12-1, R. 12-1 et R. 11-20 4° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société Bouygues Immobilier des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Bois-Colombes et désignés, dont l'acquisition a été jugée nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, correspondant aux parcelles cadastrées section A n° 189 & 206 aux 12 bis et 14 rue Lépine, appartenant à M. X..., section A n° 191 au 16 rue Lépine, appartenant à Mme Y..., section B n° 37 au 11 rue Lépine, appartenant à M. et Mme Z... et B n° 26 au 21 rue Lépine, appartenant à M. et Mme A... et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et portions d'immeubles visés ; Alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'en visant la
procédure
telle que celle-ci avait été transmise par le préfet et qui ne comportait pas de notification de l'arrêté de cessibilité du 3 août 2012, pour ordonner l'expropriation des parcelles appartenant à Mme Y..., M. X..., M. et Mme A... et M. et Mme Z..., quand la notification différée de cet arrêté par l'autorité expropriante après l'ordonnance d'expropriation, au moment de la notification de celle-ci privait les personnes visées d'un recours effectif contre cet arrêté, recours qui leur aurait permis d'empêcher efficacement la poursuite de l'expropriation et la dépossession de leurs biens ayant vocation à être détruits, la juridiction de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; Alors, d'autre part, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en visant la
procédure
telle qu'elle avait été transmise par le préfet et qui ne comportait pas de notification de l'arrêté de cessibilité, pour ordonner l'expropriation des parcelles appartenant à Mme Y..., M. X..., M. et Mme A... et M. et Mme Z..., quand la notification différée de cet arrêté par l'autorité expropriante après l'ordonnance d'expropriation, au moment de la notification de celle-ci, exposait les personnes visées au risque de se voir dépossédées de leurs biens et que ceux-ci soient détruits, sans qu'elles puissent remettre en cause utilement l'arrêté de cessibilité devant la juridiction administrative, la juridiction de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme et violé l'article 1er du Premier protocole additionnel. ECLI:FR:CCASS:2016:C300613
Articles cités
- 1er