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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 mai 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt n° 1096 F-D du 15 octobre 2015 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il condamne M. X... à payer aux sociétés La Foncière des fougères et Alyze finance la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, alors que ces sociétés, représentées par le même avocat, sollicitaient le paiement de la somme de 3 500 euros ; Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: Rectifie l'arrêt n° 1096 F-D du 15 octobre 2015 en ce qu'il condamne M. X... à payer aux sociétés La Foncière des fougères et Alyze finance la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Dit qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante : « Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer aux sociétés La Foncière des fougères et Alyze finance la somme globale de 3 000 euros » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C300621

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