Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 330 et 609 du code de
procédure
civile ; Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse) s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Angers, 24 juin 2014) qui a rejeté la requête du liquidateur judiciaire de la société Windson aux fins de cession de gré à gré des éléments du fonds de commerce de cette dernière ; Attendu que la Caisse, bénéficiaire d'un nantissement sur ce fonds de commerce, n'était présente à l'instance d'appel qu'en qualité de créancier inscrit auquel l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession avait été notifiée ; que n'ayant émis aucune prétention qui lui soit propre mais s'étant bornée à soutenir celles du liquidateur, elle a la qualité de partie intervenante à titre accessoire et n'est donc pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par le liquidateur judiciaire, partie principale ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00453
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