Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-22.863 à D 14-22.875 et F 14-22.877 à J 14-22.903 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 40 et 605 du code de
procédure
civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu que la caisse d'allocations familiales du Rhône s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, rendus le 13 juin 2014, ayant statué chacun sur une demande, tendant à voir dire que la prime de guichet n'a pas lieu d'être proratisée, qui était indéterminée ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort, le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, déboute la caisse d'allocations familiales du Rhône de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01013
Articles cités
- 1015
- 700