Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que, par acte du 30 mars 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Easynet, déclare se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que, par acte du 4 avril 2016, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., déclare accepter le désistement, maintenant sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Et attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Easynet de son désistement du pourvoi, accepté par Mme X... avec maintien de la demande de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne la société Easynet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Easynet à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01038
Articles cités
- 1026
- 700