Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 26 MAI 2016 RG No 16/00032 Appel d'une ordonnance 16/327 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 06 mai 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 23 Mai 2016 ENTRE : APPELANT(E) Monsieur Laurent X... actuellement CHU ECHIROLLES né le 28 Octobre 1967 à de nationalité Française ... 38000 GRENOBLE non comparant assisté de Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur Marcel X... né en à de nationalité Française ... 13800 ISTRES non comparant CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE Département psychiatrie 38043 GRENOBLE non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25.05.2016, DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 Mai 2016 par Joëlle BLATRY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 22 décembre 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 26 MAI 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. Monsieur Laurent X... a été admis le 25 avril 2016 en soins psychiatriques sans consentement sur
procédure
de péril imminent. Par courrier parvenu le 23 mai 2016, il a formé un recours contre la décision rendue le 6 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble rejetant sa demande de main levée de cette hospitalisation. Seul le conseil de monsieur X... a comparu à l'audience du 26 mai 2016. SUR CE: Outre le fait que monsieur X... a formé un recours hors délais et est, de ce fait, irrecevable en son appel, l'ensemble des certificats médicaux joints à l'appui de la demande de prise en charge sont concordants pour relever une pathologie psychiatrique chronique avec interruption du suivi médical et des soins depuis janvier 2016. Monsieur X... présente actuellement un vécu délirant persécutoire associé à des perceptions corporelles étranges ayant justifié une prise en charge en chambre d'isolement, ce qui a permis une meilleure coopération de sa part. La toute récente amélioration de sa situation, en tout état de cause, ne permet pas la main levée de l'hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Constatons que le recours formé par monsieur Laurent X... est irrecevable, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Joëlle BLATRY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
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