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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emile X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2009, qui, pour escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 550 et suivants du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 503-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, si le prévenu appelant peut être jugé en son absence, par arrêt contradictoire à signifier, c'est à la condition qu'il ait été cité à la dernière adresse qu'il a déclarée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X...a été condamné par le tribunal correctionnel à quatre mois d'emprisonnement avec sursis du chef susvisé ; qu'en relevant appel du jugement, il a indiqué dans sa déclaration être domicilié ..., 84150 Jonquières ; qu'il a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 25 septembre 2009 à une adresse autre que celle qu'il avait déclarée ; Attendu que M. X...n'ayant pas comparu, la cour d'appel a néanmoins statué, par arrêt contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de

procédure

pénale, les juges énonçant que le prévenu, qui ne fournit aucune excuse valable, ne comparaissait pas, bien que régulièrement cité à sa personne ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas été cité à l'adresse qu'il avait déclarée, en dernier lieu, dans l'acte d'appel, la cour d'appel, qui n'était pas valablement saisie, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02357

Articles cités

  • 567-1-1
  • 503-1
  • 410
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