Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hocine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2015, qui, pour recel et tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 311-13, 313-1, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a, en conséquence, condamné à deux ans d'emprisonnement ; " aux motifs que le 23 février 2006, les policiers du commissariat de Belfort intervenaient vers 00 heures 50 sur le lieu d'un incendie d'un véhicule Mercedes classe E immatriculé ..., ayant totalement détruit ce véhicule ; qu'un bidon de 5 litres servant à contenir des hydrocarbures se trouvait sous la malle arrière de la voiture, dont le propriétaire était identifié comme étant M. Malik Y...; que le 2 mars 2006, les enquêteurs apprenaient par un message d'Interpol que ce véhicule, volé à Milan le 19 janvier 2006, avait été localisé grâce à son système GPS, rue des églantines à Essert ; que les investigations réalisées permettaient de retrouver un contrat d'assurance au nom de M. M'hamed X...et de découvrir que deux hommes s'étaient présentés à la Matmut de Belfort le 10 mars 2006 pour se renseigner sur les formalités à accomplir pour être indemnisé des dommages causés à ce même véhicule ; qu'en date du 15 mars, deux hommes se présentaient à nouveau au bureau de la Matmut pour demander où en était la
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d'indemnisation, le premier présentant une carte grise établie au nom de M. Malik Y..., le second s'étant présenté comme étant M. M'hamed X...; que le 17 mars, un homme se présentait à nouveau à la compagnie d'assurances comme étant M. M'hamed X..., alors que c'était la première fois qu'il venait, en expliquant que les deux premiers individus qui s'étaient présentés sous son nom étaient en réalité des cousins ; que le 25 avril 2006, M. M'hamed X...remettait à la Matmut une déclaration d'accident en indiquant que son véhicule Mercedes avait été volontairement incendié dans la nuit du 22 au 23 février 2006 ; qu'il est apparu que ce véhicule avait été immatriculé au nom de M. Malik Y...après avoir été volé et immatriculé en Italie sous le numéro CL074HM ; qu'en date du 27 avril 2006, les enquêteurs étaient informés par le garage Mercedes de Denney que deux personnes, MM. Hocine X...et Rahim Z..., qui étaient venus courant mars 2006 à leur atelier avec un coupé Mercedes immatriculé ...aux fins de révision, s'étaient représentés avec un troisième individu à bord d'une autre Mercedes classe C immatriculée ..., ce véhicule ayant été volé à Turin en Italie, le 30 mars 2006 et ayant été immatriculé au nom de M. Kaddour Z...sept jours après en France ; que le troisième individu avait alors demandé que soit changé le mode de langage de l'ordinateur de bord afin de passer de l'italien au français ; que le véhicule Mercedes immatriculé ...était, en outre, conduit le 19 mai 2006 par M. Ahmed X..., lequel était immédiatement suivi par un véhicule Peugeot 106 à bord duquel se trouvait M. Hocine X...; que le 17 mai 2006, M. Hocine X...était également vu au volant d'une BMW noire immatriculée ..., véhicule classé comme économiquement irréparable, à bord duquel il s'est rendu au garage Mercedes pour prendre un rendez-vous aux fins d'effectuer la vidange d'une Mercedes classe C ; que les enquêteurs ont estimé que M. Hocine X..., vu à plusieurs reprises dans des véhicules volés en Italie, apparaissait comme étant l'un des acteurs majeurs de ce trafic local de véhicules volés ; que mis en cause pour recel de vol en bande organisée pour les Mercedes immatriculées ...et ..., ainsi que pour les BMW immatriculée ..., il apparaissait également comme ayant demandé à M. Malik Y..., qui le décrira comme leader de la bande, avant de se rétracter en confrontation, d'immatriculer la Mercedes ...à son nom ; qu'il a en outre clairement été identifié comme étant intervenu aux côtés de ce dernier pour tenter d'escroquer la Matmut, afin d'obtenir une indemnisation indue sur la base de la valeur à dire d'expert de ce véhicule ; que les enquêteurs ont également supposé, sans que cela puisse être établi dans le cadre de la
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, que l'intéressé avait vraisemblablement volontairement mis le feu à ce véhicule ; qu'il apparaîtra également comme s'étant trouvé à bord de la Mercedes ...qui sera immatriculée au nom de M. Kaddour Z..., véhicule dont les clés ont été retrouvées au domicile de la famille X..., en possession de M. Hocine X..., et où ont également été découverts, outre les clés du box loué au nom de M. Y...dans lequel se trouvait la Mercedes classe C immatriculé ..., un acte notarié italien de vente relatif à une BMW immatriculé ..., véhicule également volé en Italie et revendu le 28 février 2006 à un certain M. Samir Herma ; qu'il a, en outre, été trouvé en possession des clés d'un box loué au nom de M. Malik Y...dans lequel se trouvait la Mercedes immatriculée ...; qu'entendu le 20 juin 2006, M. Hocine X...a adopté un comportement peu coopérant, répondant évasivement aux questions posées et a affirmé qu'il n'avait à aucun moment eu connaissance de l'origine frauduleuse des véhicules litigieux ; qu'il a mis en cause deux italiens, pour le compte desquels il aurait ponctuellement servi d'intermédiaire, dont l'identité lui était inconnue, et qui seraient venus vendre à Belfort des voitures provenant d'Italie « à des prix bizarres », soit 2 000 à 3 000 euros de moins que leur valeur argus ; qu'il a fini par reconnaître que les clés de la Mercedes retrouvées chez lui, lui avaient été remises par M. Rahim Z...; que s'agissant des formalités d'immatriculation du véhicule Mercedes ..., que M. Malik Y...avait expliqué avoir effectué pour son compte, il a déclaré n'avoir rien à voir avec l'incendie de ce véhicule en date du 23 février 2006 ; que s'agissant de l'acte notarié italien de cession du véhicule, il a expliqué qu'il l'avait trouvé dans le véhicule Mercedes CLK qui lui avait été amené par les italiens pour le compte desquels il avait servi d'intermédiaire ; que M. Rahim Z...a été vu à plusieurs reprises dans des véhicules volés en Italie et a été mis en cause par M. Malik Y...pour lui avoir également donné des instructions aux fins d'immatriculation de la Mercedes ...; qu'il a reconnu avoir demandé à son frère Kaddour d'immatriculer à son nom la Mercedes immatriculée ...et à son frère Mohamed, d'immatriculer une Mini Cooper immatriculée ...également volée en Italie ; qu'il a déclaré qu'il n'était pas au courant de la situation de la Mercedes classe E immatriculée ...; qu'il a confirmé avoir acheté la Mercedes ...et la mini Cooper ...à une personne rencontrée à Bruxelles habitant en Italie, à deux jours d'intervalle, la première pour 8 000 euros la seconde pour 6 000 euros, alors qu'il était au chômage non indemnisé de novembre 2005 à juin 2006 ; qu'interrogé sur le fait que les clés de la Mercedes avaient été retrouvées chez M. Hocine X..., ainsi que des documents d'entretien de ce véhicule, il n'a trouvé aucune explication crédible, d'autant qu'il ne comprenait pas la langue italienne ; qu'il a bel et bien confirmé avoir donné la clé du véhicule Mercedes classe C immatriculé ...à M. Hocine X..., sans savoir quelle utilisation ce dernier avait fait de cette voiture ; que confronté le 5 décembre 2006 à MM. Hocine X..., Rahim Z..., après avoir déclaré avoir remis la clé du véhicule Mercedes classe C à M. Hocine X...à un moment indéterminé a finalement affirmé lui avoir laissé les clés dans le seul but de « ne pas les perdre » et afin de gagner un peu d'argent sur la revente des Mercedes, en indiquant avoir fait paraître une petite annonce de vente dans un magazine au nom de son frère, ce qui a été démenti par l'enquête ; que M. Malik Y..., qui avait manifestement servi de prête-nom à M. Hocine X...à qui il avait remis la carte grise à sa demande lors de l'immatriculation de la Mercedes immatriculée ..., et qui avait loué un box à Belfort dans lequel a été retrouvée la Mercedes immatriculée ..., a clairement mis en cause MM. M'hamed X..., Hocine X...et Rahim Z...comme lui ayant donné des instructions qu'il avait suivies « pour rendre service » ; qu'il a expressément reconnu avoir fait des démarches auprès de la Matmut dans le but d'obtenir une indemnisation, à la demande des X..., en déclarant avoir ignoré les circonstances de l'incendie de la Mercedes ...; qu'il s'est déclaré manipulé par M. Hocine X..., tant pour l'immatriculation du véhicule resté la propriété de ce dernier que pour la déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance ; qu'il est toutefois revenu sur ses propos lors de la confrontation avec M. Hocine X...; que s'agissant de la déclaration de sinistre, il a fini par déclarer qu'il avait effectué seul les démarches d'assurance, en ajoutant, contre toute évidence, s'être rendu seul au bureau de la compagnie ; que s'agissant de la mise à disposition du box de garage, il est également revenu sur ses déclarations en indiquant que c'était M. Rahim Z...qui en avait disposé, et non M. Hocine X...; que M. Abdelkader X...a nié toute implication dans le trafic, mais les écoutes téléphoniques réalisées ont permis d'établir qu'il avait connaissance d'un trafic avec les italiens, notamment le 1er mai 2006 ; que dans une autre conversation du 29 avril 2006 avec son frère Hocine, il lui donnait partiellement en code l'immatriculation du véhicule Mercedes Classe C stationné dans le box, à savoir que les deux premiers numéros d'immatriculation lui ont été signifiés par la formule « ton âge », soit précisément 2 et un 1 (...) ; qu'interrogé à cet égard, M. Abedelkader X...a déclaré qu'il ne s'agissait pas de ses biens et qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire de véhicules ; qu'il a toutefois admis devant la cour avoir donné les deux premières lettres de cette immatriculation à M. Hocine, parce qu'il se trouvait à cet instant à côté du véhicule sur un parking en Italie et lui avait transmis les renseignements relatifs à l'immatriculation que ce dernier lui demandait ; qu'il est apparu que ces véhicules de grosse cylindrée volés en Italie étaient revendus dans des délais très courts (ainsi la Mercedes classe E immatriculée ..., volée le 19 janvier 2006 et immatriculée en France le 06 avril 2006 ou la Mercedes classe C immatriculée ...volée le 30 mars 2006 et immatriculée en France sept jours plus tard) ; que selon les enquêteurs, MM. Hocine X...et Rahim Z...ont joué un rôle de premier plan dans les recels de ces véhicules ; que M. Hocine X..., formellement mis en cause par plusieurs protagonistes de ces faits et notamment par M. Malik Y...et dans une moindre mesure par M. Kaddour Z..., a finalement reconnu les faits à minima, alors qu'à son domicile étaient découverts plusieurs indices matériels et notamment les clés du véhicule Mercedes immatriculé ...dérobé en Italie le 30 mars 2006 ; qu'il a reconnu être en possession des clés de ce véhicule et d'un box de garage situé, 44 avenue d'Altkirch à Belfort, ainsi que, des papiers du véhicule BMW X5 ; qu'il a révélé lui-même qu'il détenait la carte d'identité d'un des vendeurs italiens d'un véhicule et a expressément reconnu qu'il avait servi d'intermédiaire auprès des italiens pour le coupé Mercedes ; que même si M. Malik Y...est revenu sur ses déclarations initiales lors de la confrontation du 12 octobre 2006, avec M. Hocine X..., force est de constater que l'intéressé a mis en cause son camarade de façon constante et circonstanciée lors de ses nombreuses auditions intervenues lors de sa garde à vue, dans des conditions de spontanéité telles qu'il n'est pas possible qu'elles aient pu intervenir sous une pression quelconque des enquêteurs ; que M. Hocine X...a admis que les clés du garage et de la Mercedes classe C étaient en sa possession depuis trois semaines ou un mois et que M. Z...lui avait uniquement laissé ses clés « pour ne pas les perdre », explication qui ne saurait convaincre la cour, au regard, notamment, de la teneur des conversations enregistrées entre son frère, alors en Italie, et lui, démontrant clairement l'existence d'un trafic de véhicules à partir de ce pays, le prévenu reconnaissant en outre avoir servi d'intermédiaire pour le compte d'inconnus italiens, pour revendre à Belfort des voitures provenant d'Italie « à des prix bizarres », ne pouvant qu'être révélateurs de leur origine frauduleuse ; que peu de temps auparavant, le 6 février 2006 à 00 heures 30, les policiers de Belfort avaient, en outre, constaté lors d'un contrôle effectué sur le véhicule à bord duquel se trouvaient MM. Rahim Z..., Hocine X...et Ahmed X..., que ces derniers avaient tenté de dissimuler une liasse de billets de banque d'un montant de 5 400 euros sous les sièges avants, en se montrant évasifs sur l'origine de cette somme ; que dans un tel contexte, et compte tenu des interceptions téléphoniques réalisées, mais aussi des déclarations de M. Malik Y...lors de sa garde à vue, il ne peut être admis que M. Hocine X...puisse prétendre ne pas avoir connu l'origine frauduleuse des véhicules, clés et papiers dont il assurait la détention ; que ses différentes variations de versions témoignent en outre de son embarras et de sa tentative de masquer le fait qu'il était parfaitement au courant de la provenance des véhicules et acte de vente dont le recel lui est reproché ; que les infractions de recel sont dans ce contexte parfaitement établies et ont de surcroît été partiellement reconnues par le prévenu ; que les faits de tentative d'escroquerie commis au préjudice de la Matmut relativement au véhicule Mercedes Classe E sont également établis ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que la démonstration n'était pas faite de l'existence d'une certaine hiérarchie ou tout au moins d'une répartition des tâches entre les mis en cause, permettant de retenir la circonstance de la bande organisée pour les infractions de recel ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; " 1°) alors que le délit de recel n'est constitué qu'à l'égard de ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en déclarant M. Hocine X... coupable du chef de recel d'un véhicule Mercedes classe E immatriculé ...qu'il savait provenir d'un vol en l'absence de toute constatation de nature établir que le prévenu aurait bénéficié ou entendait bénéficier par un moyen quelconque de ce véhicule, la cour d'appel n'a pas caractérisé suffisamment l'élément matériel de l'infraction ; " 2°) alors que constitue le délit de recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que la Cour d'appel ne pouvait déclarer M. X... coupable de recel du vol d'un acte notarié de vente se référant à un véhicule BMW immatriculée ..., sans caractériser le profit qu'il aurait retiré ou entendait retiré de ce document, que M. X..., qui n'était pas en possession de ce véhicule, indiquait avoir trouvé dans un autre véhicule vendu par « les italiens » ; que ce faisant, le cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction de recel et violé les textes susvisés ; " 3°) alors que le délit d'escroquerie suppose que soit caractérisée, à l'encontre de son auteur, la commission de manoeuvres frauduleuses ; que le seul fait d'avoir accompagné son cousin lorsque celui-ci s'est présenté pour demander des informations, sans qu'il soit constaté qu'il aurait personnellement communiqué à la Matmut des documents falsifiés, qu'il aurait menti sur son identité ou sa qualité, ni abusé d'une qualité vraie, ne saurait constituer des « manoeuvres frauduleuses » permettant de caractériser l'élément matériel du délit d'escroquerie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de recel et tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 131-4-1, 132-24 à 132-28 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a, en conséquence, condamné à deux ans d'emprisonnement ; " aux motifs que le casier judiciaire de l'intéressé porte la mention de huit condamnations : - du tribunal pour enfants de Belfort du 07 janvier 2004 à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour vol aggravé et recel de vol avec effraction, du 11 mars 2005 pour conduite sans permis et prise du nom d'un tiers, - de l'Amtsgericht de Freiburg (Allemagne), en date du 19 octobre 2005 l'ayant condamné à un an d'emprisonnement avec sursis pour vol avec violences, - du tribunal correctionnel de Belfort l'ayant condamné, en date du 13 décembre 2006 à un mois d'emprisonnement pour acquisition et détention de produits stupéfiants, - du tribunal correctionnel de Belfort du 5 décembre 2007 à un mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer et conduite sans permis de conduire, - du tribunal de Turin l'ayant condamné le 14 octobre 2009 à une peine d'emprisonnement de trois ans et dix mois pour importation illicite de produits stupéfiants, - du tribunal correctionnel de Nancy à un an d'emprisonnement pour recel de vol, - et du tribunal correctionnel de Belfort du 13 avril 2011 l'ayant condamné à deux mois d'emprisonnement pour conduite sans permis de conduire ; que l'intéressé a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre de la présente
procédure
le 23 juin 2006, puis placé sous contrôle judiciaire le 26 janvier 2007, ce contrôle comportant notamment l'interdiction de quitter le territoire national ; qu'il n'a pas respecté ce contrôle judiciaire et a par la suite été incarcéré en Italie ; qu'il était sous le régime d'un sursis avec mise à l'épreuve lors de son interpellation ; que M. X... ne communique à la cour aucun document relativement à sa situation domiciliaire, professionnelle et à ses éventuels projets d'insertion socioprofessionnelle ; que la nature et la gravité des infractions commises ainsi que la personnalité de leur auteur dont le casier judiciaire faisait état de trois condamnations à la date des faits, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, seule de nature à le dissuader de commettre de nouveaux faits, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et insuffisante pour prévenir la commission de nouveaux agissements délictueux ; qu'au regard de la gravité des faits, des antécédents judiciaires et des éléments de personnalité du prévenu tels que rappelés ci-dessus, la peine prononcée par les premiers juges apparaît justifiée ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme, en se fondant exclusivement sur son casier judiciaire et le fait qu'il se soit rendu en Italie en dépit de son contrôle judiciaire, sans prendre en compte sa personnalité, autre que ses condamnations antérieures et sans préciser en quoi la gravité de l'infraction rendait cette peine nécessaire ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ; " 2°) alors qu'en outre, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement pour partie ferme sans rechercher si M. X... ne remplissait pas les conditions d'octroi du bénéfice de la semi-liberté, ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation de la peine et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a introduit une nouvelle peine délictuelle, alternative à la peine d'emprisonnement, la contrainte pénale ; que cette peine alternative à l'emprisonnement permettant d'éviter le prononcé de celui-ci, est une disposition moins sévère qui s'applique aux délits commis avant le 1er octobre 2014 ; que dès lors, en condamnant M. X... à une peine d'emprisonnement de deux ans ferme sans que sa situation n'ait été examinée au regard des dispositions plus favorables relatives à la peine introduites par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relatives à la contrainte pénale, la cour d'appel a violé celles-ci " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement son choix de ne pas condamner le prévenu à une contrainte pénale, a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02362
Articles cités
- 567-1-1
- 132-19-1
- 132-24
- 132-19