Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 684, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France un jugement du tribunal de grande instance d'Amsterdam ayant condamné solidairement les sociétés Rafidain Bank et Rasheed Bank Baghdad ayant leur siège en Irak et bénéficiant d'une immunité de juridiction à payer à la société Citibank une certaine somme ; qu'appel a été interjeté de cette ordonnance par les sociétés Rafidain Bank et Rasheed Bank Baghdad le 13 décembre 2012 ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel, l'arrêt, après avoir relevé que les sociétés bénéficient d'une immunité de juridiction, retient qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article 684, alinéa 2, du code de
procédure
civile par la preuve que l'acte a été remis au parquet et que l'ordonnance accordant l'exequatur ayant été signifiée par la voie du parquet le 12 septembre 2011, le délai d'appel était expiré lorsque la déclaration d'appel a été déposée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise, le 12 septembre 2011, au parquet de l'ordonnance à signifier n'avait fait qu'engager la
procédure
de signification par la voie diplomatique,
procédure
dont le juge devait s'assurer qu'elle avait été régulièrement mise en oeuvre, au regard des articles 683 et suivants du code de
procédure
civile, par les autorités compétentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Citibank aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Rafidain Bank et Rasheed Bank Baghdad. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Rafidain et Rasheed ; AUX MOTIFS QUE : « suivant l'alinéa 2 de l'article 684 du code de
procédure
civile : "L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie" ; que la France n'étant pas liée à l'IRAK par une convention réglant les conditions de notification des actes de
procédure
, ce sont les dispositions nationales relatives à la transmission par la voie diplomatique qui s'appliquent en l'espèce dès lors que les deux parties reconnaissent que les appelantes bénéficient d'une immunité de juridiction ; qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article 684 précité par la preuve que l'acte a été remis au parquet ; que l'ordonnance querellée ayant été signifiée par la voie du parquet le 12 septembre 2011, le délai d'appel de trois mois était expiré lorsque l'acte d'appel a été déposé le 11 décembre 2012 ; qu'il convient donc de déclarer l'appel irrecevable comme tardif » ; ALORS QUE : le délai imparti à un Etat étranger pour interjeter appel d'une décision rendue à son encontre court à compter du jour où la décision lui a été effectivement transmise et notifiée ; qu'en faisant courir le délai d'appel à compter du jour de la remise de l'ordonnance entreprise au parquet, et non du jour où elle a été effectivement transmise et notifiée aux sociétés Rafidain et Rasheed pour déclarer irrecevable l'appel de ces dernières, la cour d'appel a violé l'article 684 du code de
procédure
civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ECLI:FR:CCASS:2016:C200885
Articles cités
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