Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen en interprétariat traduction en langue arabe ; que, par délibération du 17 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour a refusé son inscription en raison de l'absence de besoin ; Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, disposer de diplômes suffisants et d'une formation permettant son inscription ; Mais attendu que le motif indiqué dans la lettre de notification adressée par la cour d'appel de Rouen ne peut être utilement critiqué, seul pouvant l'être celui figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège ayant délibéré sur la demande d'inscription ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200906