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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée et notifiée au candidat ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges ; que par décision du 18 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande « compte tenu des besoins des juridictions en la matière, du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ou de l'absence de qualification démontrée dans les rubriques demandées » ; Attendu que le motif hypothétique énoncé dans la délibération de l'assemblée générale ayant rejeté la demande d'inscription de M. X... équivaut à une absence de

motivation

; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges en date du 18 novembre 2015 en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200908

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