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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, a demandé son inscription complémentaire dans les rubriques pêche, chasse et faune sauvage (A.11) et sylviculture (A.12) ; que par décision du 23 novembre 2015, notifiée le 11 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 6 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat avait atteint l'âge de 70 ans ; Attendu que M. X... fait valoir qu'étant né le 3 juillet 1945, il n'avait pas atteint l'âge de 70 ans lors du dépôt de sa candidature le 19 février 2015 et qu'il conservait toutes ses capacités intellectuelles et physiques ; Mais attendu que la condition d'âge posée par le 7° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 s'appréciant au jour de la décision d'inscription, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas étendre aux rubriques sollicitées l'inscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200911

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