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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Colmar sous les rubriques architecture, ingénierie (C.1.2), gros oeuvre, structure (C.1.12), murs, bardage (C.1.18) ; que la commission chargée de donner son avis sur les demandes de réinscription a, le 24 juin 2015, émis un avis défavorable à la demande ; que par une décision du 5 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison "des difficultés relationnelles habituelles avec les membres du barreau et du coût élevé de ses expertises" ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il n'a pas eu d'autres difficultés relationnelles avec les membres du barreau que de résister à leurs tentatives de déstabilisation ou répondre à leurs manoeuvres stratégiques et qu'il a toujours comptabilisé dans sa note d'honoraires moins d'heures que le temps réel consacré à ses missions ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200920

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