Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar sous les rubriques interprétariat (H.1.4) et traduction (H.2.4) en langue germanique ; que la commission chargée de donner un avis sur les demandes de réinscription a, le 24 juin 2015, émis un avis défavorable à la demande ; que, par une décision du 5 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription au motif que l'intéressé n'avait pas déposé son rapport dans les délais impartis par la mission et avait mentionné celle-ci comme étant exécutée dans son rapport annuel d'activité ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a eu de graves ennuis de santé, qu'il a effectivement tardé à remettre une mission qui lui a été retirée et que c'est involontairement qu'il a mentionné cette mission dans son rapport d'activité ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200921