Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique rhumatologie ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, notifiée le 19 novembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 15 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription au motif que M. X..., qui a été sanctionné par une décision définitive de la chambre nationale de l'ordre des médecins pour manquement à la déontologie, ne répondait plus aux prescriptions de l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, la sanction infligée l'ayant été pour des faits contraires à l'honneur d'un médecin dans l'exercice de sa profession ; Attendu que M. X... fait valoir que la condamnation qui a été prononcée par le conseil de l'ordre des médecins est injuste et qu'il ne souhaite pas qu'elle ait des répercussions sur sa qualité d'expert, alors qu'il a toujours rempli ses missions sans qu'aucun reproche ne lui soit fait ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200934