Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers, dans la rubrique C.1.20, bâtiment-travaux publics, gestion immobilière, polluants du bâtiment, amiante, parasites du bois, plomb ; que par délibération du 6 novembre 2015 notifiée en décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa candidature en raison de diplôme(s) insuffisant(s) au regard du besoin actuel de la cour d'appel de Poitiers dans la ou les rubriques concernées (amiante et plomb) ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que sa
motivation
était de postuler sur la liste des experts en matière de parasites du bois car il est reconnu dans ce domaine à un niveau national et international ainsi qu'il en justifie dans son dossier de candidature ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200936