Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers, dans la rubrique interprétariat et traduction, spécialité langues anglaise et anglo-saxonne (H.1.1 et H.2.1) ; que par délibération du 6 novembre 2015 notifiée le 28 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa candidature en raison de diplôme(s) insuffisant(s) au regard du besoin actuel de la cour d'appel de Poitiers dans la ou les rubriques concernées ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que même s'il n'a pas de diplôme, il a atteint après treize années de résidence en France un niveau élevé en langue française et qu'il a une expérience en traduction et interprétariat auprès des institutions judiciaires et de différentes administrations ou collectivités ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200939