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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, dans la rubrique et spécialité traduction arabe (H2.2.) ; que par délibération du 30 novembre 2015, notifiée le 14 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 28 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il a été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ayant été condamné en 2009 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il s'agit d'un unique faux pas dans son existence et qu'il répond aux exigences de moralité pour exercer la mission d'expert ayant pas ailleurs effectué des missions auprès des tribunaux depuis 2009 ; Mais attendu que c'est par des motifs suffisants et exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200940

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