Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; Attendu que le recours contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation sur la liste des enquêteurs sociaux d'une cour d'appel est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Poitiers ; que, par décision du 6 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que Mme X... à qui cette décision avait été notifiée par lettre du 1er décembre 2015, a formé un recours contre celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse de la cour d'appel de Poitiers ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200945
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