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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arménienne (H.1.2. et H.2.2) ; que par délibération du 30 novembre 2015, notifiée le 22 décembre 2015 par lettre en date du 18 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif que la demande d'inscription sous les rubriques n'était pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir au soutien de son recours que la lettre de refus comporte une erreur dans la nomenclature qui rend le motif de refus non fondé, puisqu'elle vise les rubriques et spécialités H.1.6 et H.2.6., qui correspondent à la traduction et l'interprétariat en langues slaves alors que sa demande d'inscription initiale visait les rubriques et spécialités H.1.2. et H.2.2 et fait observer ensuite qu'elle est régulièrement sollicitée par les services de police et de gendarmerie mais aussi par des particuliers pour des traductions de documents officiels qu'elle est contrainte de refuser compte tenu de ce qu'elles doivent être réalisées par des traducteurs assermentés ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale et de la notification que, nonobstant l'erreur sur le numéro de la rubrique, la demande d'inscription a bien été examinée au regard de la langue arménienne et, d'autre part, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200947

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