Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique gestion immobilière, spécialité estimations immobilières (C.2.2.) ; que, par délibération du 30 novembre 2015 notifiée le 22 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa candidature au visa des articles 2, 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif d'une insuffisance de diplômes ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours qu'il a obtenu deux certificats d'expert immobilier en 2011 et 2013 et qu'il procède régulièrement à des expertises depuis près de cinq ans ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200948