Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique investigations scientifiques et techniques (G.02) et la spécialité documents et écriture (G.02.04) ; que par une décision du 13 novembre 2015, contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ; Sur le grief de forme : Attendu que M. X... demande à la Cour de bien vouloir vérifier que la formation restreinte a bien atteint le quorum pour valider ce rejet ; Mais attendu que M. X... ne précise pas en quoi les dispositions de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatives à la composition de l'assemblée générale n'auraient pas été respectées ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le grief de fond : Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir son parcours professionnel et les formations qu'il a suivies dans le domaine de la fraude documentaire et de l'identité ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200952
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