Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les spécialités interprétariat et traduction en hébreu (H. 01. 02. 05 et H. 02. 02. 05) ; que par une décision du 13 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est inscrit sur la liste depuis décembre 1991 et qu'il a toujours donné satisfaction aux différents services judiciaires pour lesquels il a travaillé ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel M. X... qui ne justifie pas être encore inscrit sur une liste d'experts judiciaires ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200953