Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les spécialités interprétariat et traduction en langue italienne (H.01.05.03 et H.02.05.03) ; que, par une délibération du 13 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription au motif que celui-ci n'avait pas suivi la formation obligatoire de manière régulière ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose les contraintes personnelles et professionnelles auxquelles il est confronté et fait état des formations qu'il a suivies ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200955