Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la spécialité interprétariat en langue arabe (H.01.02.01) ; que par une décision du 13 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour a refusé son inscription en raison de l'absence de besoin ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir, d'une part, qu'elle intervient depuis 2014 en qualité d'interprète au palais de justice et certaines fois au commissariat de police de Troyes et, d'autre part, qu'il n'y a plus d'expert en langue arabe au palais de justice de Troyes ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200958