Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 31 MAI 2016 6ème Chambre A ORDONNANCE No 143 R. G : 15/04588 M. François X... C/ Mme Sandra Y... épouse X... Renvoi à la mise en état Le trente et un Mai deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la
procédure
opposant : Monsieur François Jean-Pierre X... ... 44000 NANTES Représenté par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES APPELANT à Madame Sandra Y... épouse X... ... 44000 NANTES Représentée par Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-Christophe BOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DES MOTIFS Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 26 mai 2016 à 15 heures 38, M. X... sollicite du conseiller de la mise en état au visa des articles 14 et suivant et 909 et suivants du code de
procédure
civile de : Rejeter des débats les conclusions et pièces et déclarer irrecevables les dernières écritures de Mme Y... du 25 mai 2016. A titre subsidiaire, de révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer à une date ultérieure l'audience du 20 juin 2016. Condamner Mme Y... à lui verser 2000 € sur le fond de 700 du CPC, outre aux dépens qui seront recouvrés conformément à dispositions de l'article 699 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2016 à 9 heures. En application de l'article 914, le conseiller de la mise en état est dessaisi et les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Que tel n'est pas le cas. Les demandes de M. X... devant le conseil de la mise en état sont irrecevables et il n'y a pas lieu à titre subsidiaire de révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de permettre un débat contradictoire, ce d'autant qu'une demande de rejet des conclusions du 25 mai 2016 pour tardiveté peut être faite à la cour qui seule a en outre compétence pour écarter des pièces des débats.
PAR CES MOTIFS
, Déclarons irrecevables les demandes faites par M. X... Condamnons M. X... aux dépens de l'incident.
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