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Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 1

27 mai 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 27 MAI 2016 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02594 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2016- Cour d'Appel de PARIS-RG no 15/ 10718 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ SCI RÉSIDENCE DU LAC prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 499 511 715 ayant son siège au 27 rue de Choisy-94140 ALFORVILLE Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre-andré GABORIT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur FABIEN X...né le 08 Novembre 1980 à VILLENEUVE SAINT-GEORGES (94190) demeurant ... Représenté par Me Didier GOGET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE Assisté sur l'audience par Me Aurore PARCELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0469 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Claudine ROYER, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration du 30 avril 2015, la SCI Résidence du Lac a interjeté appel du jugement rendu le 16 mars 2015 par le tribunal de grande instance d'Évry ; Vu la requête déposée au greffe, le 21 janvier 2016 par la SCI Résidence du Lac par laquelle cette dernière a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 7 janvier 2016 par le conseiller de la mise en état rejetant sa demande de sursis à statuer ; Vu les conclusions de M. Lefez du 9 mars 2016. SUR CE LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le conseiller de la mise en état a considéré, à juste titre, qu'une décision de résolution de vente, en supposant qu'elle intervienne ne pouvait en aucun cas être en contradiction avec une décision ordonnant la délivrance du bien concerné ; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Condamne la SCI Résidence du Lac au paiement des dépens de l'instance. Le Greffier, La Présidente,

Articles cités

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