Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 7 avril 2015, qui, après condamnation de M. André X... à 500 euros d'amende, pour agression sexuelle aggravée, l'a dispensé d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 706-47 et 706-53-2 du code de
procédure
pénale, 222-22 et 222-29 du code pénal, manque de base légale ; Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les condamnations prononcées pour un délit mentionné au premier, puni d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, sont enregistrées de plein droit, sans possibilité de dispense, dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, par jugement du 28 mai 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle commise sur une personne particulièrement vulnérable, l'a condamné à 500 euros d'amende, et l'a dispensé d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; que, le procureur de la République ayant interjeté appel de cette décision, le procureur général a déclaré limiter son recours aux seules dispositions de celle-ci relatives à la dispense d'inscription à ce fichier ; Attendu qu'après avoir donné acte au procureur général de son désistement partiel d'appel, l'arrêt, pour confirmer le jugement, retient notamment qu'une dispense d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes peut être accordée, par décision spécialement motivée, lorsque le délit poursuivi est puni d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans, et qu'elle est en l'espèce justifiée par l'absence d'antécédent judiciaire et le grand âge de M. X..., né en 1931 et désormais invalide ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit d'agression sexuelle commise sur une personne particulièrement vulnérable est puni de sept ans d'emprisonnement par l'article 222-29 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 avril 2015, mais en ses seules dispositions ayant dispensé M. X... de l'inscription de sa condamnation au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; CONSTATE l'inscription de plein droit de M. X... à ce fichier ; DIT que le condamné sera informé de cette inscription conformément aux dispositions de l'article 706-53-6 du code de
procédure
pénale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02495
Articles cités
- 567-1-1
- 222-29
- L411-3
- 706-53-6