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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier

et le second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juillet 2014), qu'une ordonnance de référé du 5 avril 2011 a ordonné à M. Christophe X... de procéder à la destruction du mur qu'il a fait édifier sur la parcelle cadastrée AI 570 entravant le passage ; qu'une ordonnance du 11 juin 2013 a rejeté une demande en rétractation de cette ordonnance ; Attendu que M. Christophe X... fait grief à l'arrêt de décider qu'à défaut d'élément nouveau, il y avait lieu de rejeter la demande en rétractation de l'ordonnance de référé du 5 avril 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que dans toute

procédure

, quelle qu'elle soit, une partie peut produire aux débats, pour faire la preuve de ce qu'elle allègue, une expertise non contradictoire dès lors que son contenu et ses conclusions peuvent être débattues ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 9 et 16 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 488 du même code ;

2°/ qu'une décision de justice peut être produite à titre d'élément de preuve ; qu'en pareille hypothèse, les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer sur cet élément ; qu'en l'espèce, M. Christophe X... faisait valoir que dans une décision du 10 septembre 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Basse-Terre avait énoncé qu'il était réservé sur les droits de M. Arnaud X... à l'égard de la parcelle AI 570 comme servitude de passage « dans la mesure où cette ravine selon la société Géobarth (rapport du 17 mai 2012) est dangereuse et ne doit pas être utilisée comme chemin ou voirie et que le lit et le débit de la ravine ne doivent pas être modifiés » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément, qui appelait impérativement une réponse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 488 du code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... exposaient, sans être contredits, que le chemin de servitude était utilisé par tous les propriétaires environnants depuis plus de 20 ans, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le rapport non contradictoire de la société Géobarth n'établissait pas que la servitude était éteinte, a exactement retenu qu'à défaut d'extinction de la servitude conventionnelle l'auteur de l'entrave devait être condamné à y mettre fin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Christophe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Christophe X..., le condamne à payer à M. Jacques X... et à M. Joseph X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Christophe X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'à défaut d'élément nouveau, il y avait lieu de rejeter la demande en rétractation de l'ordonnance de référé du 5 avril 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d'une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l'audience devant le juge des référés qui a rendu l'ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation ; que les arguments tirés de l'étude des titres des 23 août 1982, 25 mai 1989 et 20 février 2010, actes antérieurs à la date de l'audience, soit le 15 mars 2011 et connus de l'appelant ne constituant pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de

procédure

civile ; que, quant au rapport non contradictoire de la société Géobarth du 12 mars 2012, lequel indique qu'il ne faut pas utiliser la parcelle AI 570 comme chemin ou voirie du fait de risques liées à sa qualité de ravine, le moyen ne saurait être retenu pour rétracter l'ordonnance du 5 avril 2011 ; qu'en effet, s'agissant de l'assiette d'une servitude conventionnelle établie par l'acte de donation du 16 novembre 1994, élément retenu par la juge des référés pour ordonner la démolition du mur édifié par M. Christophe X... en tant qu'entrave au libre passage, ces éléments techniques non contradictoires, ne sont pas propres à démontrer que la servitude est éteinte du fait quelle se trouve en l'état qu'on ne peut plus en user et constitue un réel élément nouveau propre à faire accueillir la demande de rétractation ; M. Léonide, Jacques et Joseph, Arnaud X... exposent, sans être contredits, que le chemin est utilisé par tous les propriétaires environnants depuis plus de vingt ans ; que c'est ainsi, avec pertinence que M. Joseph, Arnaud X... observe que le simple fait d'entraver volontairement la servitude suffisait à la juridiction saisie pour condamner M. Christophe X... à faire cesser le trouble ; que sauf extinction de la servitude conventionnelle dûment prouvée, le fait d'entraver le chemin doit conduire à la condamnation de tout personne entravant celui-ci, de sorte que la demande en rétractation de l'ordonnance ne saurait être accueillie ; qu'enfin, le fait que le juge des référés ait ordonné une expertise dans une autre instance ne constitue nullement une circonstance nouvelle au sens des dispositions précitées » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour tenter d'obtenir la rétractation de l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article du code de

procédure

civile , il verse aux débats un rapport en date du 17 mai 2012 établi par la société GEOBARTH, à sa demande et à celle d'Irène Z... dont il résulte de Mme Z... peut envisager un projet de construction sous réserve de ne pas utiliser la parcelle AI 570, de construire un mur de clôture imperméable selon le règlement d'urbanisme de Saint Barthélémy et de ne pas modifier le lit, ni le débit de la ravine ; que cependant, la circonstance que la parcelle AI 570 soit une ravine, n'est pas nouvelle et est connue de tous ses riverains ; dès lors, même si des interrogations peuvent se poser quant à la réalisation de constructions futures, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas d'une circonstance nouvelle de nature à permettre la rétractation de l'ordonnance entreprise » ; ALORS QUE dans toute

procédure

, quelle qu'elle soit, une partie peut produire aux débats, pour faire la preuve de ce qu'elle allègue, une expertise non contradictoire dès lors que son contenu et ses conclusions peuvent être débattues ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 9 et 16 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 488 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'à défaut d'élément nouveau, il y avait lieu de rejeter la demande en rétractation de l'ordonnance de référé du 5 avril 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d'une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l'audience devant le juge des référés qui a rendu l'ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation ; que les arguments tirés de l'étude des titres des 23 août 1982, 25 mai 1989 et 20 février 2010, actes antérieurs à la date de l'audience, soit le 15 mars 2011 et connus de l'appelant ne constituant pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de

procédure

civile ; que, quant au rapport non contradictoire de la société Géobarth du 12 mars 2012, lequel indique qu'il ne faut pas utiliser la parcelle AI 570 comme chemin ou voirie du fait de risques liées à sa qualité de ravine, le moyen ne saurait être retenu pour rétracter l'ordonnance du 5 avril 2011 ; qu'en effet, s'agissant de l'assiette d'une servitude conventionnelle établie par l'acte de donation du 16 novembre 1994, élément retenu par la juge des référés pour ordonner la démolition du mur édifié par M. Christophe X... en tant qu'entrave au libre passage, ces éléments techniques non contradictoires, ne sont pas propres à démontrer que la servitude est éteinte du fait quelle se trouve en l'état qu'on ne peut plus en user et constitue un réel élément nouveau propre à faire accueillir la demande de rétractation ; M. Léonide, Jacques et Joseph, Arnaud X... exposent, sans être contredits, que le chemin est utilisé par tous les propriétaires environnants depuis plus de vingt ans ; que c'est ainsi, avec pertinence que M. Joseph, Arnaud X... observe que le simple fait d'entraver volontairement la servitude suffisait à la juridiction saisie pour condamner M. Christophe X... à faire cesser le trouble ; que sauf extinction de la servitude conventionnelle dûment prouvée, le fait d'entraver le chemin doit conduire à la condamnation de tout personne entravant celui-ci, de sorte que la demande en rétractation de l'ordonnance ne saurait être accueillie ; qu'enfin, le fait que le juge des référés ait ordonné une expertise dans une autre instance ne constitue nullement une circonstance nouvelle au sens des dispositions précitées » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour tenter d'obtenir la rétractation de l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article du code de

procédure

civile , il verse aux débats un rapport en date du 17 mai 2012 établi par la société GEOBARTH, à sa demande et à celle d'Irène Z... dont il résulte de Mme Z... peut envisager un projet de construction sous réserve de ne pas utiliser la parcelle AI 570, de construire un mur de clôture imperméable selon le règlement d'urbanisme de Saint Barthélémy et de ne pas modifier le lit, ni le débit de la ravine ; que cependant, la circonstance que la parcelle AI 570 soit une ravine, n'est pas nouvelle et est connue de tous ses riverains ; dès lors, même si des interrogations peuvent se poser quant à la réalisation de constructions futures, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas d'une circonstance nouvelle de nature à permettre la rétractation de l'ordonnance entreprise » ; ALORS QUE une décision de justice peut être produite à titre d'élément de preuve ; qu'en pareille hypothèse, les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer sur cet élément ; qu'en l'espèce, Monsieur Christophe X... faisait valoir (conclusions d'appel, p. 9) que dans une décision du 10 septembre 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASSE TERRE avait énoncé qu'il était réservé sur les droits de Monsieur Arnaud X... à l'égard de la parcelle AI 570 comme servitude de passage « dans la mesure où cette ravine selon la société GEOBATH (rapport du 17 mai 2012) est dangereuse et ne doit pas être utilisée comme chemin ou voirie et que le lit et le débit de la ravine ne doivent pas être modifiés » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément, qui appelait impérativement une réponse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 488 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C300687

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