Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 2014), que M. X... a été engagé le 17 octobre 2002 en qualité d'agent de sécurité polyvalent par la société Teleguard Security ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'une relative au remboursement de ses frais professionnels de déplacement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les déplacements professionnels, effectués par le salarié depuis son lieu de travail, à raison de son activité professionnelle, peuvent être qualifiés de frais professionnels indemnisables par l'employeur et non les trajets que celui-ci effectue entre son domicile et le lieu d'exercice de son emploi, de tels trajets n'ayant pas un caractère professionnel ; qu'en l'espèce, la société TGS soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les trajets de M. X... ne pouvaient être qualifiés de déplacements professionnels dès lors que, compte tenu des fonctions qu'il occupait au sein de l'entreprise, celui-ci, qui ne se rendait jamais au siège social de l'entreprise, se déplaçait directement de son domicile au lieu d'établissement de ses clients ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen des conclusions d'appel de la société TGS, a violé l'article 455 du code de
procédure
civile ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3231-1 du code du travail ;
3°/ que ne doivent être remboursés par l'employeur que les frais professionnels que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en affirmant que les frais de déplacement engagés par M. X... au-delà des 50 kilomètres séparant son domicile à Dolus-d'Oléron du siège social de la société situé à Rochefort-sur-Mer devaient lui être remboursés, quand le salarié n'avait versé aux débats que deux tableaux indiquant uniquement le nombre de kilomètres qu'il aurait effectués chaque mois, sans justifier ni de l'existence des frais professionnels allégués ni de ce qu'ils auraient été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 3231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que le salarié avait bénéficié d'indemnités kilométriques en remboursement de ses frais de déplacement au titre des trajets entre son domicile et son lieu d'exercice professionnel jusqu'en janvier 2007, d'autre part, relevé qu'il n'y avait pas eu de changement dans les conditions d'exercice des fonctions du salarié, la cour d'appel a pu décider que l'employeur ne pouvait cesser sans aucune justification de rembourser des frais de déplacement qu'il avait pris l'initiative d'indemniser ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Teleguard Security aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Teleguard Security Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société TELE GUARD SECURITY à verser à Monsieur X... les sommes de 24.523,64 € en remboursement de ses frais professionnels de déplacement et de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Bruno X... sollicite une somme de 24.523,64 € au titre de ses frais de déplacement pour les années 2007 à 2012 ; que des indemnités kilométriques ont été versées à Monsieur Bruno X... du début de l'exécution du contrat de travail jusqu'à janvier 2007 en remboursement de ses frais de déplacement qui figurent sur tous ses bulletins de paie jusqu'en janvier 2007 ; que l'employeur ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles ces indemnités ont cessé d'être versées à compter de janvier 2007, se bornant à soutenir que les missions confiées à Monsieur Bruno X... étaient pour la plupart situées en CHARENTE MARITIME conformément à son contrat de travail qui précise en son article 15 que le lieu de travail habituel de celui-ci est fixé en CHARENTE MARITIME ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'un véhicule de société a été mis à la disposition de Monsieur Bruno X... pour effectuer ses rondes à compter de janvier 2007 ; que la seule attestation produite aux débats (pièce 31) qui énonce que « sauf cas exceptionnel, lorsqu'un agent TGS est amené à faire des rondes, il est mis à leur disposition un véhicule de société » ne suffit pas à l'établir ; que les frais de déplacement professionnels engagés par Monsieur Bruno X... au-delà des 50 km séparant son domicile à DOLUS d'OLERON du siège social de la Société TELE GUARD SECURITY situé à ROCHEFORT SUR MER doivent donc lui être remboursés ; qu'il sera donc intégralement fait droit à la demande Monsieur Bruno X... établie sur cette base pour un montant de 24.523,64 € ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QUE seuls les déplacements professionnels, effectués par le salarié depuis son lieu de travail, à raison de son activité professionnelle, peuvent être qualifiés de frais professionnels indemnisables par l'employeur et non les trajets que celui-ci effectue entre son domicile et le lieu d'exercice de son emploi, de tels trajets n'ayant pas un caractère professionnel ; qu'en l'espèce, la Société TGS soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les trajets de M. X... ne pouvaient être qualifiés de déplacements professionnels dès lors que, compte tenu des fonctions qu'il occupait au sein de l'entreprise, celui-ci, qui ne se rendait jamais au siège social de l'entreprise, se déplaçait directement de son domicile au lieu d'établissement de ses clients (cf. conclusions d'appel, p. 15 § 7 à p. 16 § 6) ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen des conclusions d'appel de la Société TGS, a violé l'article 455 du code de
procédure
civile ; ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3231-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE ne doivent être remboursés par l'employeur que les frais professionnels que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en affirmant que les frais de déplacement engagés par Monsieur X... au-delà des 50 kilomètres séparant son domicile à DOLUS D'OLERON du siège social de la Société situé à ROCHEFORT SUR MER devaient lui être remboursés, quand le salarié n'avait versé aux débats que deux tableaux (pièces n° 15 et 33) indiquant uniquement le nombre de kilomètres qu'il aurait effectués chaque mois, sans justifier ni de l'existence des frais professionnels allégués, ni de ce qu'ils auraient été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 3231-1 du Code du travail. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01134
Articles cités
- 455
- L3231-1
- 700