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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 février 2015), que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) au bénéfice de son salarié, M. X..., reconnu victime d'une maladie professionnelle, la société Babeau Seguin (l'employeur), a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié ; Mais attendu que sous couvert de violation des articles 455 et 458 du code de

procédure

civile, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve soumis à leur appréciation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Babeau Seguin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Babeau Seguin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Babeau Seguin. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. Manuel X... le 4 juillet 2007 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 % à la date de consolidation du 28 décembre 2009, AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire la décision à intervenir dans l'instance en cours n'aura aucun effet sur les droits et sur le taux d'incapacité permanente partielle déjà attribué à M. Manuel X... qui conservera, quelle que soit la décision rendue, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 28 décembre 2009, M. Manuel X... présentait une limitation importante des capacités fonctionnelles articulaires de l'épaule droite dominante ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 15 % ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que le docteur Y..., commis par la cour, bien qu'il ait constaté, comme le médecin expert du tribunal et le médecin désigné par l'employeur, l'insuffisance de l'examen clinique et de la documentation, sans donner d'explication n'en a tenu aucun compte pour décider de maintenir le taux d'incapacité partielle permanente à 15 % ; que l'exposante faisait valoir les conclusions du docteur Z...selon lesquelles « le docteur Y...qui retient une appréciation clinique incomplète, ne discute pas le fait que les limitations des amplitudes articulaires puissent être réelles mais ne correspondant pas à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs d'autant qu'il est fait état d'un traumatisme aigu, non documenté (date, type de lésion) qui aurait décompensé une tendinopathie de l'épaule » (p. 4 et 5) ; qu'en se contentant, pour infirmer le jugement, d'affirmer qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 15 %, la cour nationale de l'incapacité qui adopte le rapport du docteur Y..., lequel après avoir relevé que « compte tenu de la réalisation d'un examen incomplet, non conforme aux exigences du barème, le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % n'est pas acceptable » s'est contenté d'affirmer « sous réserve de ces critiques le taux d'I. P. P. proposé à 15 % n'a pas à être modifié », a entaché sa décision d'insuffisance de

motivation

et violé les articles 455 et 458 du code de

procédure

civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que le docteur Y..., commis par la cour, a constaté comme le médecin expert du tribunal et le médecin désigné par l'employeur l'insuffisance de l'examen clinique et de la documentation, sans donner d'explication n'en a tenu aucun compte pour décider de maintenir le taux d'incapacité partielle permanente à 15 % ; que l'exposante faisait valoir les conclusions du docteur Z...selon lesquelles « le docteur Y...qui retient une appréciation clinique incomplète, ne discute pas le fait que les limitations des amplitudes articulaires puissent être réelles mais ne correspondant pas à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs d'autant qu'il est fait état d'un traumatisme aigu, non documenté (date, type de lésion) qui aurait décompensé une tendinopathie de l'épaule » (p. 4 et 5) qu'en se contentant, pour infirmer le jugement, d'affirmer qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 15 %, sans rechercher, comme elle y était invitée, si eu égard aux incohérences du rapport du médecin-expert, le docteur Y..., et de l'absence de

motivation

dans le choix de retenir le taux d'I. P. P. proposé à 15 %, le taux d'incapacité permanente pouvait être maintenu à 15 %, la cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QU'en affirmant, qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que les séquelles décrites justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 15 % sans préciser ni viser les éléments soumis à son appréciation sur lesquels elle entendait se fonder, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles 455 et 458 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C201037

Articles cités

  • 700
  • L434-2
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