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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale, vice de

motivation

et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que le salarié n'apportait pas la preuve de l'existence de faits matériels, précis et concordants pouvant laisser supposer l'existence d'une inégalité de traitement ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents pour manquement au principe « à travail égal, salaire égal », de prime d'intéressement, de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite résultant du non respect par l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal », de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre du préjudice moral, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civile, Aux motifs que le principe d'égalité de traitement, qui est consacré par la jurisprudence au visa des articles L.2261-22 et L.2271-1, ainsi que de l'article L.1121-1 du Code du travail, disposant : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché", il est de principe de droit que cette règle impérative d'égalité n'est toutefois pas incompatible avec des différences de rémunérations, comprenant non seulement le salaire de base proprement dit, mais également tous ses accessoires, dès lors qu'elles sont justifiées par la situation particulière des salariés "avantagés", ou par des éléments objectifs et non discriminatoires ; que la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation a étendu, de manière autonome, à l'égalité de traitement le régime probatoire de la discrimination, tel que prévu à l'article L. 1134-1 du Code du travail disposant : "Lorsque survient un litige en raison, d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ; qu'il en résulte nécessairement, que tout salarié, qui se prétend victime d'une discrimination ou, comme en l'occurrence, d'une inégalité de traitement dans sa rémunération, doit, au préalable, pour bénéficier du renversement de la charge de la preuve, faire état, par tous moyens, d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une différence de rémunération ; qu'à cet égard, par sa décision n°2001-455 relative à la loi de modernisation sociale, le Conseil constitutionnel a bien rappelé que : "les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse instaurées par les dispositions critiquées ne sauraient dispenser celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle la décision prise à son égard constituerait une discrimination... " ; que dès lors, c'est seulement si le salarié établit l'existence de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une différence de traitement qu'il reviendra à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement, et, à défaut de cette preuve ainsi apportée, le salarié doit être débouté de ses demandes; que le principe invoqué de "À travail égal, salaire égal" s'appliquant assurément à tous les salariés placés dans une situation identique, seul un processus de comparaison peut alors être conduit entre salariés appartenant à la même entreprise, occupés sous un statut unique, dont le travail exige des connaissances professionnelles comparables consacrés par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, ainsi que l'accomplissement de tâches similaires en termes de responsabilité et décharges physiques ou nerveuses ; que la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation a exigé que cette comparaison doit donc s'établir sur la base de fonctions réellement exercées par le salarié, étant même ajouté à cet égard que la qualification conventionnelle ne permet pas de considérer que les salariés concernés sont placés dans une situation identique eu égard à la spécificité de leur domaine d'intervention, aux responsabilités exercées, à leur large autonomie de jugement et d'initiative dans l'exercice de leurs fonctions, tandis que la Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'il importe de vérifier, si compte tenu, d'un faisceau d'éléments factuels, telles que la nature des activités effectivement confiées à chacun des travailleurs, les conditions de formation exigées pour leur exercice et les conditions de travail dans lesquelles ces activités sont en réalité effectuées; qu'il convient tout d'abord de relever qu'aucun texte applicable au sein des sociétés SA ERDF et SA GRDF ne prévoit l'attribution d'un avancement ou d'une promotion de façon systématique, puisque l'évolution de carrière dépend de plusieurs éléments, tels que les emplois disponibles, les compétences démontrées par le salarié et son souhait personnel d'évoluer, ou non, vers tel ou tel poste ; qu'à cet égard, force est déjà de constater que Monsieur Jean-Yves X... n'a manifesté son souhait d'évoluer en occupant d'autres fonctions pour lesquelles il aurait eu les aptitudes requises qu'à la fin de l'année 1990, date à laquelle il avait présenté sa candidature pour occuper l'emploi de dessinateur, poste pour lequel, au demeurant, il a été retenu ; qu'après cela, Monsieur Jean-Yves X... a exercé ses fonctions de chargé d'affaires et a souhaité demeurer dans cet emploi, de sorte qu'il est d'ores et déjà mal fondé à se plaindre d'une absence d'évolution de rémunération sans évolution de fonctions ; que Monsieur Jean-Yves X... invoque, de première part, sa comparaison avec Monsieur Martial Y..., chargé d'affaires comme lui, disposant du même travail, de la même ancienneté, de la même qualification et de la même formation, classé en 2011 au groupe fonctionnel (GF) 9 pour un niveau de rémunération (NR) 130 lui faisant ainsi percevoir une rémunération mensuelle de base supérieure à la sienne de 415,52 €, ce qui démontre ainsi clairement, et selon lui, une violation du principe "À travail égal, salaire égal" ; que cette comparaison n'est pas pertinente dans la mesure où, s'agissant des formations, Monsieur Jean-Yves X... est diplômé d'un CAP carrosserie tandis que Monsieur Martial Y... est titulaire d'un CAP électrotechnique et d'un BEP d'électricien, qui lui permettait ainsi de vraisemblablement mieux appréhender ses fonctions-dans son cadre professionnel ; que par ailleurs, Monsieur Martial Y... a pour sa part sollicité des formations spécifiques adaptées aux nouvelles fonctions qu'il souhaitait occuper, tel un cursus de "perfectionnement" dans ses domaines d'activité qui lui ont permis d'être plus efficient et de connaître une évolution de carrière différente, de celle de Monsieur Jean-Yves X..., sans que celui-ci puisse utilement prétendre que ces formations ne pouvaient lui être d'aucune utilité au regard de ses fonctions exercées ; que de plus, Monsieur Martial Y..., s'est davantage perfectionné en continuant jusqu'à démontrer une maîtrise certaine de son emploi lui permettant en 2011 d'accéder au poste de "chargé d'affaires Senior " suite à un appel de candidatures, tandis que Monsieur Jean-Yves X... a continué l'exercice de ses fonctions, sans nullement chercher à acquérir des compétences nouvelles là où Monsieur Martial Y... cherchait sans cesse à se perfectionner pour évoluer et occuper de nouvelles fonctions ; qu'enfin, c'est à tort que Monsieur Jean-Yves X... prétend qu'il a eu un parcours en tout point identique à celui de Monsieur Martial Y... alors qu'ils ont tous deux été embauchés à des fonctions différentes et que leur évolution de carrières respectives retracées en détails démontre qu'elles ont été bien différentes, leur différence de classification, et, corrélativement de rémunération, s'expliquant dès cette période par le fait que tous deux exerçaient des fonctions réelles et des responsabilités effectives bien différentes, la classification dont a bénéficié Monsieur Martial Y... étant seulement la récompense pour la reconnaissance du professionnalisme dont il a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions et en cherchant à donner pleine satisfaction afin d'évoluer, ce dont ne peut exciper Monsieur Jean-Yves X... ; que dès lors, il convient de considérer que la comparaison que fait Monsieur Jean-Yves X... avec Monsieur Martial Y... n'est pas pertinente et n'est donc pas fondée ; que Monsieur Jean-Yves X..., qui prétend, en cause d'appel, avoir pris des précautions méthodologiques afin d'assurer une comparaison valable, fait valoir que tous les salariés évoqués et cités par lui comme anonymes sous les numéros 27, 30, 20, 7 10 et 12, bénéficient bien du même classement en plage G lequel intègre les emplois relevant des groupes fonctionnels (GF) 7, 8 et 9 ; que le classement en tel ou tel groupe fonctionnel et niveau de rémunération résulte de l'appréciation du professionnalisme du salarié et des compétences par lui démontrées dans son emploi, et notamment dans des fonctions différentes, tout avancement correspondant au passage à l'intérieur même du groupe fonctionnel au niveau de rémunération immédiatement supérieur et qui est lié au choix comme destiné à valoriser la reconnaissance du professionnalisme des agents au regard des compétences et des qualités de travail démontrées dans l'emploi occupé ; que, le passage d'un groupe fonctionnel à un autre plus élevé est une "promotion" devant traduire une acquisition de compétences nouvelles subordonnée, non seulement à une performance continue, mais aussi au franchissement d'un seuil de professionnalisme qui atteste d'une évolution objective des compétences de l'agent, et donc d'un certain niveau de maîtrise des activités de son emploi ; que les éléments fournis par la SA ERDF et SA GRDF démontrent que s'agissant des agents n°27, 30, 18, 20, 7, 10 et 12 Monsieur Jean-Yves X... est mal venu à prétendre au bénéfice dû niveau de rémunération acquis par ces salariés alors qu'ils ont exercé des fonctions différentes, avec des parcours professionnels bien différents démontrant au surplus pour chacun d'eux une parfaite maîtrise de leurs fonctions, avec des avancements au choix en raison, tant de leur professionnalisme démontré dans l'exercice de leurs fonctions, que de leur comportement régulier, positif, sérieux, rigoureux avec un bon esprit d'équipe ; que dès lors, Monsieur Jean-Yves X... ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que les agents par lui listés avec lesquels il se compare exerçaient réellement des fonctions identiques, soit qu'il invoque des qualifications différentes-comme celle de "chargés d'affaires Senior" et celle de "chargés d'affaires" soit qu'il croit pouvoir se comparer à des salariés chargés d'affaires disposant de diplômes supérieurs, ou bénéficiant d'une ancienneté supérieure, voire même d'appréciations particulièrement favorables et très élogieuses, justifiant de manière parfaitement objective, un déroulement de carrière plus avantageux, tels les agents n°7, 9,10, 11, 12 et 13 ; qu'il doit être également rappelé que toute promotion au choix dans des fonctions supérieures d'un salarié dépend du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur qui prend alors en compte les aptitudes ou capacités du salarié, ou encore son comportement professionnel ; qu'il revient donc à l'employeur de décider, après consultation de la Commission Secondaire du Personnel (CSP) constituée de façon paritaire de représentants du personnel et de représentants de la Direction, compte tenu des capacités professionnelles de son salarié, de lui accorder ou de lui refuser, une évolution professionnelle favorable, alors surtout qu'au sein de la société SA ERDF la décision de faire évoluer un agent à un niveau de rémunération (NR) supérieur dépend de l'appréciation du professionnalisme c'est à dire de ses qualités et aptitudes professionnelles ; qu'en l'occurrence, et quoi qu'il soutienne le contraire, il résulte des éléments du dossier que, si Monsieur Jean-Yves X... n'a pas fait l'objet de l'évolution qu'il a souhaitée, c'est aussi et parce qu'il n'a pas fait preuve d'aptitudes suffisantes, ainsi que le démontrent les relevés d'entretiens annuels de 2007 et 2009, les courriels de relance de Monsieur Z... des mois de novembre et décembre 2009 et de décembre 2010 par lesquels il était réclamé à Monsieur Jean-Yves X... les tâches qu'il devait effectuer, mais également les mesures d'accompagnement dont il pouvait bénéficier en cas de difficultés, tous éléments démontrant de manière patente et sans la moindre ambiguïté, que celui-ci ne possédait pas les qualités requises pour remplir des fonctions supérieures d'agent de maîtrise ; qu'en définitive, les éléments de comparaison, tels qu'invoqués par Monsieur Jean-Yves X..., ne démontrent pas l'existence de faits précis et suffisamment concordants pouvant laisser supposer l'existence d'une différence de traitement, de nature à enfreindre la règle « A travail égal, salaire égal », ainsi qu'au demeurant celui-ci n'a pas manqué de le reconnaître à travers ses propres écritures lorsque, de son propre chef, il affirme que : « Ces comparaisons sont certes insusceptibles de caractériser à elles seules des éléments de fait laissant supposer une atteinte au principe « A travail égal, salaire égal », mais elles permettent d'étayer les éléments évoqués ci-dessus » ajoutant même : « Si elles [ces courbes et tableaux] ne peuvent suffire à établir un manquement de l'employeur au principe « A travail égal, salaire égal », elles permettent d'illustrer le traitement particulier dont Monsieur X... faisait l'objet au sein de son service ingénierie » ; qu'il convient en conséquence de relever que Monsieur Jean-Yves X..., n'apportant pas la preuve de l'existence de faits matériels précis et concordants pouvant laisser supposer, voire de caractériser, l'existence d'une inégalité de traitement, est mal fondé en toutes ses prétentions, tant au titre de la différence de traitement, qu'à celui ayant trait à une prétendue différence de salaire aucunement démontrée, ou bien à celui relatif à une incidence sur la retraite qui n'est pas davantage établie, non plus que le prétendu préjudice moral allégué ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que Monsieur Jean-Yves X... n'était pas fondé en ses demandes et l'ont débouté de l'intégralité de celles-ci, le jugement entrepris devant dès lors être confirmé en toutes ses dispositions par motifs propres et adoption de motifs non contraires ; Alors, d'une part, que Monsieur Jean-Yves X... exposait dans ses conclusions d'appel (p.5 et 6) avoir connu une évolution salariale atone pendant ses années au service d'ERDF, et démontrait n'avoir bénéficié depuis son affectation au poste de chargé d'affaires que de deux avancements de rémunération, se traduisant par des hausses dérisoires de salaire, telle celle d'un montant de 0,29 centimes d'euro sur son taux horaire brut en 2007 (soit 0,23 centimes net), ce qui n'était pas contesté ; qu'en décidant « que si Monsieur Jean-Yves X... n'a pas fait l'objet de l'évolution qu'il a souhaitée, c'est aussi et parce qu'il n'a pas fait preuve d'aptitudes suffisantes ainsi que le démontrent les relevés d'entretiens annuels de 2007 et 2009, les courriels de relance de Monsieur Z... des mois de novembre et décembre 2009 et de décembre 2010 par lesquels il était réclamé à Monsieur Jean-Yves X... les tâches qu'il devait effectuer », alors que l'évolution quasi nulle de sa rémunération s'étalait sur 26 années de services, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté de justification à cette absence d'évolution pour l'ensemble de la carrière du salarié au sein de ERDF-GRDF, a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ; Alors, d'autre part, que Monsieur Jean-Yves X... produisait notamment aux débats un document intitulé « panel de comparaison » dont il ressortait que son niveau de rémunération (coefficient 95 à compter de 2007) était inférieur à la moyenne (coefficient 125), tandis que l'ensemble des salariés avait connu sur les 8 dernières années une progression (+ 20 en moyenne) supérieure à la sienne (+5); qu'il réfutait ainsi l'argumentation de son employeur qui assurait qu'il avait connu une évolution « naturelle » au sein d'ERDF ; qu'en jugeant que Monsieur Jean-Yves X... était mal fondé en toutes ses prétentions, dès lors qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence de faits matériels précis et concordants pouvant laisser supposer, voire caractériser, l'existence d'une inégalité de traitement, sans se prononcer sur la différence de traitement entre salariés qui résultait du « panel de comparaison » produit par l'intéressé, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ; Alors, en outre, que Monsieur Jean-Yves X... produisait aux débats un document intitulé « Fin de carrière », adressé par ses soins à son supérieur hiérarchique, qui énumérait par thématiques les inégalités de traitement subies au cours des années, faisant notamment état de ses demandes de formation formulées à plusieurs reprises, ainsi que son désir de travailler davantage, restés lettre morte ; qu'il s'en déduisait que Monsieur Jean-Yves X... n'avait pu bénéficier de toutes les opportunités propres à accélérer l'évolution de sa carrière, en dépit de ses initiatives ; que partant, en décidant que la comparaison avec Monsieur Martial Y... n'était pas pertinente, dès lors que « Monsieur Jean-Yves X... a continué l'exercice de ses fonctions sans nullement chercher à acquérir des compétences nouvelles là où Monsieur Martial Y..., qui avait sollicité des formations spécifiques adaptées aux nouvelles fonctions qu'il souhaitait occuper, cherchait sans cesse à se perfectionner pour évoluer et occuper de nouvelles fonctions », la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les demandes de formation de Monsieur Jean-Yves X..., restées vaines, ni sur la quantité de travail parfois réduite malgré ses alertes, a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ; Alors, par ailleurs, que le document intitulé « fin de carrière » produit aux débats par Monsieur Jean-Yves X... dénonçait également les inégalités de traitement entre collègues au regard de l'attribution par sa hiérarchie de téléphones portables et de voitures de service ; qu'il en résulte qu'en s'abstenant de procéder à l'examen de ce document, alors qu'il contribuait à étayer la demande du salarié qui dénonçait l'inégalité de traitement dont il était victime, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de

procédure

civile ; Alors, enfin, que tout salarié qui se prétend victime d'une inégalité de traitement doit, au préalable, faire état, par tous moyens, d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une différence de rémunération ; que si Monsieur Jean-Yves X... exposait dans ses conclusions d'appel que certaines des comparaisons auxquelles il procédait étaient « certes insusceptibles de caractériser à elles seules des éléments de fait laissant supposer une atteinte au principe « A travail égal, salaire égal », mais elles permettent d'étayer les éléments évoqués ci-dessus », ajoutant que : « Si elles [ces courbes et tableaux] ne peuvent suffire à établir un manquement de l'employeur au principe « A travail égal, salaire égal », elles permettent d'illustrer le traitement particulier dont Monsieur X... faisait l'objet au sein de son service ingénierie », elles ne tendaient qu'à rappeler l'obligation qui incombait désormais à l'employeur d'apporter la preuve que ces inégalités de traitement trouvaient leur justification dans des faits objectifs ; que par conséquent, en jugeant que Monsieur Jean-Yves X... « reconnaissait à travers ses propres écritures » qu'il ne démontrait pas l'existence de faits précis et suffisamment concordants pouvant laisser supposer l'existence d'une différence de traitement, de nature à enfreindre la règle « A travail égal, salaire égal », alors qu'il soutenait que ces éléments, pris non pas séparément mais dans leur ensemble, étaient bien de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01152

Articles cités

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  • L1121-1
  • L1134-1
  • 1er
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  • 4
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