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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa seconde branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X... a été engagé par l'hôpital du Pays de la Roudoule, centre hospitalier de Puget-Théniers (le centre hospitalier), en qualité de technicien supérieur hospitalier chef, par contrat à durée déterminée du 1er mars 2009 ; qu'il a ensuite conclu le 1er juin 2009 un contrat à durée indéterminée ; qu'il exerçait les fonctions de responsable de restauration hospitalière ; qu'ayant été licencié le 18 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le centre hospitalier a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; Attendu que pour accueillir le contredit, et dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que les études de médecine ou la scolarité des infirmières ne prédisposant pas aux fonctions de chef cuisinier, M. X... en assumait la charge en qualité d'agent « public » contractuel, peu important le calcul de sa rémunération fixe sur l'indice de la fonction publique, et que la relation de travail qui a lié les parties relevait du droit privé ; Attendu cependant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que M. X... était employé par le centre hospitalier, établissement public de santé gérant un service public à caractère administratif, ce dont il résultait que, quelque soit son emploi, il était un agent contractuel de droit public, et que le litige né de la rupture de son contrat de travail relevait de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile, après avis donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur les demandes ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les établissements Hôpital du Pays de la Roudoule - centre hospitalier de Puget-Theniers. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu le contredit formé par M. X..., de l'AVOIR dit bien fondé et d'AVOIR renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Nice. AUX MOTIFS QUE M. X... a été au service de l'hôpital local du pays de la Roudoule de Puget-Theniers, en qualité de technicien supérieur hospitalier chef, en vertu d'un contrat initial, à durée déterminée prenant effet le 1er mars 1999 et expirant le 31 mai 2009, suivi de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2009, reconduisant l'intéressé dans ses fonctions de responsable de restauration hospitalière auxquelles il a été mis fin par un licenciement prononcé le 11 octobre 2012 conformément aux article L. 1233-1 et L. 1233-2 du code du travail ; que les deux contrats furent signés au visa de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui dispose que lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer une fonction, un établissement public sanitaire est habilité à recruter un agent public contractuel pour assurer cette fonction ; que les deux contrats de travail visent une circulaire du 11 octobre 2005 concernant précisément le recrutement et la situation des agents contractuels des établissements sanitaires ; qu'en l'espèce, les études de médecine ou la scolarité des infirmières ne prédisposant pas aux fonctions de chef cuisinier M. X... en assumait la charge en qualité d'agent public contractuel, peu important le calcul de sa rémunération fixe sur l'indice de la fonction publique ; d'où il suit que la relation de travail qui a lié les parties relevait du droit privé et que le litige né de l'exécution de ce contrat de travail ressortit à la connaissance du conseil de prud'hommes de Nice territorialement compétent.

1°/ ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique, sont des agents contractuels de droit public ; la relation de travail de ces agents et de leur employeur est donc régie par le droit public et les litiges relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat liant les agents et leur employeur personne publique relèvent de la seule compétence du juge administratif ; qu'en disant que la relation de travail liant M. X... à l'hôpital du Pays de la Roudoule relevait du droit privé et que le litige né de l'exécution du contrat de travail de M. X... relevait de la compétence du conseil de prud'hommes après avoir expressément constaté que M. X... avait la qualité d'agent public contractuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

2°/ ALORS subsidiairement QUE, à supposer que l'arrêt attaqué soit entaché d'une erreur matérielle et que la cour d'appel ait en réalité entendu retenir que M. X... avait la qualité d'agent privé contractuel, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public et ce quel que soit leur emploi ; qu'en retenant, pour dire la juridiction prud'homale compétente, que M. X... était un agent contractuel de droit privé quand, l'hôpital du Pays de la Roudoule étant une personne publique gérant un service public administratif, celui-ci avait nécessairement la qualité d'agent contractuel de droit public, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01194

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