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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALÉDONIE, en date du 24 juin 2015, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311 article 2 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du même code, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour a donné acte à l'accusé que dans le cadre d'une question du premier assesseur à l'accusé, il a été demandé à l'accusé qui éprouve des difficultés d'audition et qui se présente devant la cour d'assises sans aide auditive, s'il attendait d'être appareillé une fois qu'il serait condamné ; "aux motifs que donne acte que dans le cadre d'une question du premier assesseur à l'accusé, il a été demandé à l'accusé qui éprouve des difficultés d'audition et qui se présente devant la cour d'assises sans aide auditive, s'il attendait d'être appareillé une fois qu'il serait condamné ; que donne acte à la défense de ce qu'il soulève un incident au motif qu'il s'agirait d'une atteinte à la présomption d'innocence, le ministère public entendu en ses observations, a souligné que cette formule imprécise tirée de son contexte constituait une éventualité au même titre que I'acquittement comme l'a fait remarquer également la partie civile ; "1°) alors que les manifestations prématurées d'opinion portant sur la culpabilité de l'accusé ou trahissant une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé ou sur sa condamnation, jetant le doute sur ce point, sont de nature à influer sur le sentiment des autres juges et sont radicalement contraires à la présomption d'innocence qui doit prévaloir jusqu'à ce que les juges délibèrent ; qu'en demandant à l'accusé « s'il entendait être appareillé une fois qu'il serait condamné », le premier assesseur a, dans le contexte particulier de cette affaire, tenu des propos qui, n'envisageant que la condamnation de M. X... non pas comme une simple éventualité mais comme la seule hypothèse émise par lui, avec toute l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la cour ne pouvait, dans sa décision de donné acte, considérer qu'en demandant à l'accusé «s'il entendait être appareillé une fois qu'il serait condamné » le premier assesseur a émis une formule imprécise qui, tirée de son contexte, constituait une éventualité au même titre que l'acquittement, sans tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, aux termes desquelles le premier assesseur n'avait envisagé qu'une seule et unique proposition, la condamnation, méconnaissant ainsi les textes et principes susvisés" ; Vu l'article 311 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, lorsqu'ils posent des questions aux accusés et aux témoins, les assesseurs et les jurés ont le devoir de ne pas manifester leur opinion ; Attendu qu'il résulte d'un arrêt incident prononcé par la cour que le premier assesseur a demandé à l'accusé, qui éprouve des difficultés d'audition et ne porte pas de prothèse auditive, s'il "attendait d'être appareillé une fois qu'il serait condamné"; Attendu qu'en laissant supposer, par des propos dépourvus d'équivoque, que la condamnation de l'accusé était acquise, le premier assesseur a manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé et ainsi méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 24 juin 2015 , CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02837

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 2
  • 311
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