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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 septembre 2014, qui a renvoyé MM. Alain X... et Bruno X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer MM. Bruno X... et Alain X... des fins de la poursuite du chef de stationnement gênant, fondées sur un procès-verbal d'infraction, le jugement énonce que l'attestation produite par M. Bruno X... établit que le véhicule n'était pas en stationnement mais à l'arrêt pour une livraison ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve contraire au sens de l'article 537 du code de

procédure

pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 18 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximté de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR03151

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
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