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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Marseille, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 septembre 2015, qui a renvoyé M. Joseph X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sans respecter les distances de sécurité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sans respecter les distances de sécurité, le jugement attaqué, après avoir énoncé que "la rédaction du procès-verbal se borne à l'énoncé de l'infraction reprochée et ne comporte aucune constatation" en déduit l'absence de tout élément permettant de caractériser l'infraction ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le procès-verbal de contravention, qui se limite à mentionner la qualification de l'infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comporte pas de constatations au sens de l'article 537 du code de

procédure

pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR03154

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
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