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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mickaël X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 novembre 2015, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'une période de sûreté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 720-4, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que M. Mickaël X..., condamné le 27 avril 2012, pour meurtre aggravé et délit connexe, à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle, a présenté le 20 février 2015 une requête en relèvement de la période de sûreté d'une durée de sept ans assortissant cette condamnation ; que le tribunal de l'application des peines a rejeté cette requête ; que l'intéressé a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, la période de sûreté, qui expire le 3 avril 2017, ne fait pas obstacle à la mise en place d'un projet de réinsertion dès lors que la fin de peine est fixée au 3 avril 2020 et que le condamné ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit mis fin en tout ou en partie à la mesure de sûreté ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR03155

Articles cités

  • 567-1-1
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