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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que par un jugement du 10 décembre 2013, un tribunal de commerce a condamné M. X... au paiement d'une somme de 100 000 euros correspondant au solde restant dû au titre de deux billets à ordre avalisés par lui au bénéfice de la société Banque populaire du Nord (la banque) ; que devant la cour d'appel, M. X... a demandé qu'il soit jugé que la banque ne saurait exécuter toute condamnation éventuelle sur les biens communs et les biens propres de son épouse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à faire constater que le créancier ne pouvait poursuivre l'exécution d'une condamnation sur les biens communs et les biens propres de son épouse dès lors que celle-ci n'avait pas consenti à son engagement d'aval, se prononçant ainsi sur le bien-fondé de la demande, tout en retenant la compétence du juge de l'exécution pour connaître d'une demande de cette nature, se rapportant à une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Banque populaire du Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un avaliste (M. X..., l'exposant) de sa demande visant à entendre déclarer qu'un créancier (la Banque Populaire du Nord) ne pouvait exécuter toute condamnation éventuellement obtenue sur les biens communs et les biens propres de son épouse ; AUX MOTIFS QUE la cour n'avait pas à statuer sur d'hypothétiques difficultés dans le cadre d'une éventuelle exécution forcée, lesquelles devaient être soumises au juge de l'exécution si elles se présentaient (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4) ; ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en déboutant l'avaliste de sa demande tendant à faire constater que le créancier ne pouvait poursuivre l'exécution d'une condamnation sur les biens communs et les biens propres de son épouse dès lors que celle-ci n'avait pas consenti à son engagement d'aval, se prononçant ainsi sur le bien-fondé de la demande, tout en retenant la compétence du juge de l'exécution pour connaître d'une demande de cette nature, se rapportant à une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. ECLI:FR:CCASS:2016:C201073

Articles cités

  • L213-6
  • 700
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