Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans la rubrique traduction-interprétariat en langues dari, pachtou et ourdou ; que, par délibération du 17 novembre 2015, notifiée le 29 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé son inscription en raison de son absence de formation ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a fait des études à l'école francophone de Kaboul, a suivi une formation pédagogique en langue française, effectué des traductions depuis son arrivée en France en 2000 pour le compte de l'association « Terre d‘asile » et depuis 2012 pour la préfecture de Rouen et précise être prêt à passer un examen oral ou écrit pour justifier de ses compétences ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201087