Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques C-01.10 génie civil, C-01.11 gestion de projet et chantier, C-01.24 routes, voiries et réseaux divers, C-01.30 urbanisme et aménagement urbain, E-08.03 transport terrestre (usage et usagers) ; que, par délibération du 14 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé son inscription en raison de son absence d'activité professionnelle dans les spécialités demandées ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a exercé pendant trente-sept ans dans les services des ministères de l'équipement et de l'environnement, consacré vingt-huit années à une activité en relation avec les routes et l'ingénierie publique au profit des collectivités territoriales et qu'il a assuré des fonctions de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre pour le compte de l'Etat et des collectivités territoriales ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201088