Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique C-01.19 piscines ; que, par délibération du 14 décembre 2015, notifiée à une date inconnue, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de la formation insuffisante dans la spécialité ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il est chef d'entreprise exerçant à ce titre les différentes techniques de la piscine, qu'il a suivi deux stages de formation en qualité de poseur membrane PVC et portant sur la sécurité des piscines ; qu'il ajoute avoir suivi une formation sur l'expertise judiciaire auprès de l'institut de l'expertise ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201090