Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens en interprétariat et traduction en langue russe ; que, par délibération du 18 novembre 2015 contre laquelle il a formé un recours le 30 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de qualification en la matière ; Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, que les autorités judiciaires et les services d'enquête font appel à lui comme traducteur depuis quinze ans, et qu'il maîtrise le russe, à l'oral comme à l'écrit ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201092